Article 187
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.234-6, R.234-1 du nouveau code des douanes.
Contenu
La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.