Article 330

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article est abrogé

Cet article est indiqué comme abrogé dans le référentiel. Il peut ne plus être en vigueur.

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.443-5 du nouveau code des douanes.

Contenu

En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.