Article 345-0 bis

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.624-1 du nouveau code des douanes.

Contenu

Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues

par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.