Article 351
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.612-1 du nouveau code des douanes.
Contenu
L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités.