Article 383
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.621-6 du nouveau code des douanes.
Contenu
L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.