Article 430
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article est abrogé
Cet article est indiqué comme abrogé dans le référentiel. Il peut ne plus être en vigueur.
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.514-4 du nouveau code des douanes.
Contenu
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ;
2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ;
3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci- dessus.