Article 434

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article est abrogé

Cet article est indiqué comme abrogé dans le référentiel. Il peut ne plus être en vigueur.

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.514-5 du nouveau code des douanes.

Contenu

Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.