Article 59 septies
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.413-5 du nouveau code des douanes.
Contenu
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.