Article 59 septies

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.413-5 du nouveau code des douanes.

Contenu

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.