Article 2
Source : Code des douanes de l'Union
Contenu
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284 précisant les dispositions de la législation douanière et la simplification de celles-ci pour ce qui est de la déclaration en douane, de la preuve du statut douanier et du recours au régime du transit interne de l'Union, dans la mesure où cela n'affecte pas l'application correcte des mesures fiscales concernées, dans le cas des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces actes sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l'Union impliquant un unique État membre.