Article L. 263 B

Source : Livre des procédures fiscales

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.323-20 du nouveau code des douanes.

Contenu

En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.