Article L. 34 A

Source : Livre des procédures fiscales

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) L.428-12 du nouveau code des douanes.

Contenu

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent ces produits.