L.121-4

Remplace : article 44 bis du code des douanes Voir : Article 44 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l’administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu’elle est chargée d’appliquer sur le territoire douanier ;

2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.