L.122-2

Remplace : 3° de l'article 44 du code des douanes Voir : Article 44 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :

1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.

Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.