L.132-2

Remplace : article 52 quater du code des douanes Voir : Article 52 quater ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents de l’administration des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents réservistes peuvent être autorisés à porter une arme.

Un décret en Conseil d’Etat détermine l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes dont le port peut être autorisé ainsi que les conditions exigées des agents réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.