L.132-13
Remplace : alinéas 5 et 6 de l'article 52 septies du code des douanes — Voir : Article 52 septies ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l’article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d’Etat.