L.232-1

Remplace : alinéa 1er de l'article 215 du code des douanes Voir : Article 215 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d’engagements internationaux ou des marchandises faisant l’objet d’un courant de fraude internationale et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des douanes, produisent, à première réquisition des agents de l’administration des douanes, tout élément attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de l’Union défini par le code des douanes de l’Union, prenant la forme de factures d’achat, bordereaux de fabrication ou de toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du même territoire.