L.232-2

Remplace : alinéa 2 de l'article 215 du code des douanes Voir : Article 215 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les personnes qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé des marchandises mentionnées à l’article L. 232-1 et celles qui ont établi les justifications d’origine produisent les documents mentionnés par ce même article à toute réquisition des agents de l’administration des douanes formulée dans un délai de trois ans à compter du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains ou, le cas échéant, de la délivrance des justifications d’origine.