L.232-4

Remplace : alinéas 4 et 5 de l'article 215 du code des douanes Voir : Article 215 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l’arrêté mentionné à l’article L. 232-1 peut, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté, en faire la déclaration écrite à l’administration des douanes.

Après avoir vérifié qu’elle est exacte, l’administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.