L.233-2

Remplace : article 17 de l'arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes

Sources : code général des impôts

Contenu

Un aéronef transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne, d’un territoire exclu du territoire douanier de l’Union défini par le code des douanes de l’Union ou d’un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini à l’alinéa suivant, est tenu d’utiliser au départ ou à l’arrivée un aéroport international de l’Union.

Relève du territoire fiscal spécial toute partie du territoire douanier de l'Union sur laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou celles de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ne s'appliquent pas.