L.242-1

Remplace : alinéa 1er de l'article 6 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes / article 7 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 6 code général des impôts · Article 7 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Pour l’application des dispositions du 1. de l’article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1. de l’article 9 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, la déclaration de soupçon est adressée à l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat.

Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est portée, sans délai, à la connaissance de cette autorité compétente.