L.311-5

Remplace : article 67 D-2 du code des douanes Voir : Article 67 D ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article L. 311-7 qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.