L.311-6
Remplace : alinéa 2 de l'article 67 C du code des douanes — Voir : Article 67 C ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La communication orale mentionnée à l’article L. 311-4 fait l’objet d’un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier d’une communication écrite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.