L.312-1
Remplace : alinéa 1er de l'article 345 bis du code des douanes — Voir : Article 345 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Lorsqu’un redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.