L.321-3

Remplace : alinéas 1 et 2 de l'article 440 bis du code des douanes Voir : Article 440 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, tout impôt, droit ou taxe recouvré en application du présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois.

L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.