L.322-1

Remplace : article 354 du code des douanes Voir : Article 354 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l’Union et de celles de l’article L. 322-2, le droit de reprise de l’administration des douanes s’exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur.

Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l’article L. 331-1 jusqu’à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice devenue définitive.

Ce délai est interrompu par la notification d’un procès-verbal.