L.322-3
Remplace : article 354 ter du code des douanes — Voir : Article 354 ter ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Nonobstant l’expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l’administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d’imposition résultant d’infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, à l’échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l’imposition.