L.323-11

Remplace : alinéas 1 (sauf la première phrase), 2, 3 et 4 de l'article 379 bis du code des douanes Voir : Article 379 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l’article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes :

1° La publicité est faite à la diligence de l’administration chargée du recouvrement ;

2° L’inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu’à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;

3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret.