L.331-6
Remplace : article 352 bis du code des douanes — Voir : Article 352 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l’Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement selon les modalités prévues au présent chapitre, à moins que les droits et taxes n’aient été répercutés sur l’acheteur.