L.332-2
Remplace : article 347 du code des douanes — Voir : Article 347 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l’expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article L. 612-1 jusqu’à l’intervention d’une décision de justice devenue définitive.