L.411-10

Remplace : alinéa 5 de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 286 livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

Le bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.