L.412-4
Remplace : alinéas 9 et 10 de l'article 67 sexies du code des douanes — Voir : Article 67 sexies ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
L’autorisation mentionnée à l’article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.
Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.