L.413-14

Remplace : article 59 sexdecies du code des douanes Voir : Article 59 sexdecies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Les agents de l’administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l’article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives.