L.414-2

Remplace : 1ère et 4ème phrases de l’alinéa 1 et alinéa 3 de l'article 322-0 bis du code des douanes Voir : Article 322-0 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l’administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l’autorité judiciaire.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.