L.421-9
Remplace : alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 65 quinquies du code des douanes — Voir : Article 65 quinquies ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu’en soit le support.