L.421-11
Remplace : alinéa 18 de l'article 65 du code des douanes — Voir : Article 65 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, le code des douanes de l’Union ou toute autre disposition prévoyant un délai plus long, la durée de conservation des documents susceptibles de faire l’objet du droit de communication prévu par le présent chapitre est de six ans à compter de leur établissement ou de leur réception.
Lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces documents sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa.
Lorsque les documents sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa.