L.422-3
Remplace : article 60-2 du code des douanes — Voir : Article 60-2 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée aux titres I et IV du livre V du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article L. 422-2.