L.422-10

Remplace : alinéa 7 et 8 de l'article 60-7 du code des douanes Voir : Article 60-7 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.

Lorsque la visite est matériellement impossible ou qu’il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires ne pouvant être effectuées sur place, les agents de l’administration des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.