L.422-11

Remplace : alinéa 1 de l'article 60-8 du code des douanes Voir : Article 60-8 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s’exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant.

A défaut, il s’exerce en présence d’une personne requise à cet effet par les agents de l’administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.