L.422-18

Remplace : alinéas 2, 3 et 4 de l'article 60 bis du code des douanes Voir : Article 60 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

En cas de refus des examens mentionnés à l’article L. 422-17, les agents de l’administration des douanes adressent par tout moyen au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d’autorisation en vue d’y faire procéder.

Si le magistrat saisi fait droit à cette demande, il désigne le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais possibles.

Un procès-verbal relatant les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement des opérations est transmis au magistrat par tout moyen.