L.422-26
Remplace : alinéa 5 et alinéa 7, 1ère phrase de l'article 62 du code des douanes — Voir : Article 62 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La visite fait l’objet d’un procès-verbal qui est rédigé à l’issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement.
Une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant ainsi qu’à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours ouvertes à l’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation contre le déroulement des opérations de visite.