L.422-33
Remplace : article 4 de l'arrêté du 22 novembre 2023 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d’un traitement automatisé dénommé « SIRENE »
Sources : code général des impôts
Contenu
Seuls les agents de l’administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l’article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître.