L.423-7

Remplace : alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 64 du code des douanes Voir : Article 64 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Hormis le cas de délit flagrant, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.

L’ordonnance comporte :

1° L’adresse des lieux à visiter ;

2° Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

3° La mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que la personne soupçonnée des infractions, de faire appel à un conseil de son choix.

L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.