L.423-15
Remplace : alinéa 28 de l'article 64 du code des douanes — Voir : Article 64 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents de l’administration des douanes, l’officier de police judiciaire ou l’agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les autres personnes mentionnées à l’article L. 423-14.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.