L.423-21
Remplace : alinéas 40 et 41 de l'article 64 du code des douanes — Voir : Article 64 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
L’occupant des lieux ou son représentant est informé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à l’article L. 423-20, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.