L.423-22

Remplace : alinéas 42 et 43 de l'article 64 du code des douanes Voir : Article 64 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant. En l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie.

En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration des douanes accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.