L.423-31
Remplace : article 64-5 du code des douanes — Voir : Article 64-5 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l’article L. 423-28 dans les conditions prévues à l’article L. 423-19.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.