L.424-15
Remplace : alinéas 1 et 2 de l'article 65 A bis du code des douanes — Voir : Article 65 A bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 121-3, l’administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l’utilisation des marchandises ayant le statut national ou Union, pour lesquelles un avantage alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural a été sollicité.
Elle est également habilitée à délivrer les agréments conformément au droit de l’Union européenne, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’attribution des avantages sollicités, quelle qu’en soit la nature, auprès du Fonds européen agricole de garantie, et du Fonds européen agricole pour le développement rural.