L.424-16
Remplace : alinéa 6 de l'article 65 A bis du code des douanes — Voir : Article 65 A bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Pour l’application des dispositions des articles L. 424-14 à L. 424-15, les agents de l’administration des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre huit heures et vingt heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu’une activité est en cours.