L.425-2

Remplace : article 67 quinquies B du code des douanes Voir : Article 67 quinquies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Pour l’application du code des douanes de l’Union et du présent code, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.