L.426-3

Remplace : alinéa 2 de l'article 1 du décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d’immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers

Sources : code général des impôts

Contenu

L’administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l’exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l’opération de transit, de l’immobilisation des marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transports.